Ordonnance type pour la micropuce des animaux de compagnie

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MUNICIPALITÉ

NUMÉRO D'ORDONNANCE

UNE ORDONNANCE modifiant [SECTION] des [STATUTS/CODE MUNICIPAUX] obligeant tous les refuges pour animaux municipaux à micropucer tout chien ou chat adopté ou réclamé par un propriétaire d'animal.

ALORS QUE, L'American Humane Association estime qu'un animal domestique sur trois est perdu à un moment donné de sa vie et, selon la Coalition for Reuniting Pets and Families, moins de 23% d'animaux perdus aux États-Unis sont réunis avec leurs propriétaires ; et

ALORS QUE, Les animaux de compagnie qui sont micropucés avec les coordonnées de leur propriétaire ont beaucoup plus de chances d'être réunis avec leurs propriétaires ; et

ALORS QUE, De nombreux animaux de compagnie perdus pendant de longues périodes ou retrouvés à des centaines de kilomètres de chez eux ont été réunis avec leur famille grâce à la technologie des micropuces ; et

ALORS QUE, Exiger que tous les chiens et chats des refuges soient munis d'une micropuce avant d'être adoptés par un nouveau propriétaire ou récupérés par un propriétaire actuel augmentera la probabilité que les animaux soient réunis avec leurs propriétaires rapidement et efficacement ;

DONC MAINTENANT, Les habitants de la [MUNICIPALITÉ] édictent ce qui suit :

SECTION 1. Le [STATUT/CODE] est modifié en ajoutant la nouvelle section [SECTION] comme suit :

un. (1) Sauf dans les cas prévus à la sous-section (b), une agence ou un refuge public de contrôle des animaux, une société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, un refuge pour animaux ou un groupe de sauvetage ne doit pas remettre un chien ou un chat à un propriétaire qui cherche à le récupérer adopter, vendre ou donner un chien ou un chat à un nouveau propriétaire, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie :

  1. Le chien ou le chat est muni d'une micropuce avec les coordonnées actuelles du propriétaire qui récupère le chien ou le chat ou du nouveau propriétaire qui reçoit le chien ou le chat, selon le cas.
  2. Si le refuge ou le groupe de sauvetage n'a pas de capacité de micropuce sur place, le refuge ou le groupe de sauvetage doit obtenir du propriétaire qui récupère le chien ou le chat ou du nouveau propriétaire qui reçoit le chien ou le chat un accord qui oblige le propriétaire à fournir le refuge ou le sauvetage groupe avec une preuve de micropuce dans les 30 jours, tel que décrit au sous-paragraphe (A) et exige également que le numéro de micropuce du chien ou du chat soit enregistré auprès d'une société d'enregistrement de micropuces.

(2) Le coût de la micropuce conformément au paragraphe (1) est à la charge du nouveau propriétaire ou du propriétaire récupérant le chien ou le chat.

(3) Un refuge ou un groupe de secours peut exiger une preuve que le chien ou le chat est micropucé avec des informations à jour sur le propriétaire qui récupère le chien ou le chat ou le nouveau propriétaire qui reçoit le chien ou le chat avant de libérer, d'adopter, de vendre ou de donner le chien. ou chat, selon le cas, conformément au paragraphe (1).

b. (1) Nonobstant la sous-section (a), le présent article n'exige pas qu'un chien ou un chat soit micropucé si un vétérinaire agréé certifie par écrit que le chien ou le chat est médicalement inapte à la procédure de micropuce parce que le chien ou le chat a une condition physique qui : serait considérablement aggravé par la procédure.

(2) Nonobstant la sous-section (a), le présent article n'exige pas qu'un chien ou un chat soit micropucé si un nouveau propriétaire ou un propriétaire qui récupère un chien ou un chat perdu fournit la preuve que le revenu du ménage du propriétaire est inférieur à deux cents pour cent (200%) du directives fédérales sur la pauvreté émises par le département américain de la Santé et des Services sociaux.

c. (1) Un refuge ou un groupe de secours qui enfreint le présent article est passible d'une amende de cinquante dollars ($50).

(2) Un refuge ou un groupe de secours qui n'a pas de capacité de micropuce sur place n'est pas passible de la sanction civile décrite dans la présente sous-section lors de l'obtention de l'accord décrit au sous-paragraphe (B) du paragraphe (1) de la sous-section (a).

SECTION 2. Cette ordonnance prend effet immédiatement.


Explication de l'ordonnance type

un. Article 1(a)

Cet article prévoit que les refuges et les groupes de secours ne peuvent pas remettre un chien ou un chat dont ils ont la charge à un nouveau propriétaire ou à un propriétaire actuel à moins que l'une des deux conditions suivantes ne soit remplie :

  1. Le refuge ou le groupe de sauvetage peut remettre l'animal à un nouveau propriétaire ou à un propriétaire actuel s'il est muni d'une micropuce avec les coordonnées actuelles du propriétaire ; ou
  2. Si le refuge ou le groupe de secours n'a pas la capacité de micropucer un chien ou un chat, il doit obtenir l'accord du propriétaire qu'il fournira la preuve au refuge ou au groupe de secours que le chien ou le chat a été micropucé dans les 30 jours suivant sa sortie. Le numéro de micropuce doit être enregistré auprès d'une société d'enregistrement de micropuces qui n'utilisera pas les informations personnelles du propriétaire, sauf dans le seul but de réunir l'animal avec le propriétaire.

Le propriétaire est responsable du paiement de la micropuce de son chien ou chat. De plus, le refuge ou le groupe de secours peut exiger une preuve qu'un chien ou un chat est micropucé avec les coordonnées actuelles du propriétaire avant de remettre l'animal au propriétaire.

b. Article 1(b)

Cet article prévoit deux exceptions aux exigences de micropuce du projet de loi :

  1. Chiens et chats jugés médicalement inaptes à être micropucés en raison d'une condition physique qui serait considérablement aggravée par la procédure, qui doit être attestée par écrit par un vétérinaire agréé ; et
  2. Propriétaires de chiens ou de chats à faible revenu dont le revenu du ménage est inférieur à deux cents pour cent (200%) des directives fédérales sur la pauvreté émises par le Département américain de la santé et des services sociaux.

c. Article 1(c)

Cette section impose une sanction civile de $50 à tout refuge ou groupe de secours qui enfreint la loi. Cependant, les refuges et les groupes de secours qui n'ont pas de capacité de micropuce ne sont pas soumis à la pénalité.

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